jeudi 7 janvier 2010

Le CCID-LILWAL lance un appel au Président de la République pour la composition Rapide d'un gouvernement de la Refondation !!!!!!!

Dans la déclaration du 06/01/2010 , le CCID-LILWAL par la voix de son Président a demandé la formation d'un gouvernement de la refondation uniquement composé d'hommes et de femmes compétents et croyants énormément à l'Esprit de la 6e République . Cette nouvelle équipe gouvernementale dont la caractéristique première doit être son resserrement autour de dix sept(17) à dix huit (18) portefeuilles ministériels qui traduira à notre humble avis le souci de contribuer à la réduction du train de vie de l’État ; souci déjà exprimé par le Président de la République à travers l’ordonnance fixant le régime des indemnités des parlementaires....

Déclaration du 06/01/2010 du CCID- LILWAL au CCOG de Niamey .

Voici la Déclaration Lue par le Président du Collectif Mr Abdourahamane Elh Oumarou : Le collectif de Citoyens Indépendants pour le Développement (C.C.I.D- Lilwal) réuni ce jour à l’effet d’examiner la situation sociopolitique de notre pays rend publique la déclaration dont la teneur suit : A l’aube de cette nouvelle année, le Collectif de Citoyens indépendants pour le Développement tient à présenter à ses membres et à l’ensemble du peuple nigérien ses vœux les meilleurs de paix, de bonheur et de prospérité. Le CCID Lilwal félicite le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait montre et qui a permis le déroulement des élections municipales dans le calme et la sérénité. Le Collectif de Citoyens indépendants pour le Développement note avec satisfaction la percée opérée par les candidats indépendants au cours de ce scrutin malgré la persistance des fraudes, intimidations et autres achats de conscience mis en œuvre par les partis politiques et déjà dénoncés lors des élections législatives du 20 Octobre 2009. Ces élections qui viennent ainsi parachever le calendrier électoral prévu par la constitution du 18 Août 2009 sonnent le glas des compétitions électorales dans notre pays et ouvrent la voie à la traduction en actes concrets des engagements pris devant les populations nigériennes et donner ainsi, au concept de la refondation de la république un contenu objectif. C’est le lieu de rappeler au Président de la République, Chef du Gouvernement SEM Tandja Mamadou que les attentes de notre peuple en général et de sa jeunesse en particulier, ne peuvent s’accommoder avec les atermoiements et discussions puériles et stériles souvent avec des acteurs qui portent sur leurs épaules la responsabilité de la paupérisation des masses laborieuses de notre pays. Les préoccupations qui sous-tendent d’ailleurs l’avènement de la 6ème République exigent plutôt la mise en œuvre urgente de politiques hardies en matière d’amélioration de la productivité agricole et pastorale, d’accès à une éducation de qualité, à des soins de santé primaire, à l’eau potable, à l’électricité, des infrastructures routières adéquates et surtout en matière de lutte contre le chômage des jeunes en milieu urbain et rural. La réussite des reformes nécessaires à la réduction de la pauvreté exige de nous des comportements et des sacrifices à la hauteur des ambitions de notre pays et de son Président. C’est le lieu pour le Collectif de Citoyens Indépendants CCID-lilwal de renouveler son appel lancé à son Excellence M Tandja Mamadou lors de la marche du 15 décembre 2009 pour la formation rapide d’un gouvernement de la refondation. Cette nouvelle équipe gouvernementale dont la caractéristique première doit être son resserrement autour de dix sept à dix huit portefeuilles ministériels traduira à notre humble avis le souci de contribuer à la réduction du train de vie de l’État ; souci déjà exprimé par le Président de la République à travers l’ordonnance fixant le régime des indemnités des parlementaires. En effet, au moment où notre pays s’engage dans une nouvelle ère dans laquelle la gestion des biens publics obéit aux règles de bonne gouvernance, il ne peut continuer à s’affubler d’un gouvernement dont le caractère pléthorique rappelle encore aux nigériens les sombres moments d’un passé politique récent où le partage des postes était le maître mot. Enfin, et tout en remerciant le médiateur de la CEDEAO Son Excellence Abdous salami Aboubacar pour sa sagesse, le CCID se félicite de la volonté exprimée par les acteurs politiques de notre pays d’engager le dialogue. Toutefois le Collectif Lilwal tient à réaffirmer, aux Chefs d’États des pays membres de la C.E.D.E.A.O, de l’Union Européenne et au monde entier, le caractère irréversible du mouvement de la refondation de la république qui symbolise désormais le choix, ainsi que la claire détermination de notre peuple à écrire les pages de sa propre histoire. C’est pourquoi, la volonté du Président de la République et du gouvernement nigériens pour un apaisement du climat politique doit être interprétée uniquement comme une invitation lancée à l’endroit des nigériens qui restent encore à l’écart de la marche glorieuse de notre peuple ; à rejoindre le bateau de la 6ème République afin de tourner définitivement le dos aux querelles politiciennes pour engager le seul combat qui vaille : celui du développement économique et social d’un Niger réconcilié avec lui-même. En avant pour un Niger qui compte avant tout sur ses propres forces ! Vive la 6ème République ! Vive le CCID- Lilwal ! La patrie ou la Mort , nous vaincrons !!! Je vous remercie ! Fait à Niamey, le 06 Janvier 2009

Dans le cadre des Négociations d'Abuja (Nigéria) initiées par la CEDEAO conduite par S.E Abdoul Salami , le CCID a élaboré un Mémorandum

Ce mémorandum qui explique la légalité de la 6e République a été transmis aux plus hautes autorités de notre Pays .
VOICI DONC LE CONTENU :


Note Introductive
Depuis quelques jours, le Niger notre pays fait l’objet de plusieurs critiques et attaques de la part de certaines organisations sous- régionales. En cause, le choix opéré par le peuple nigérien pour une nouvelle république lors du scrutin référendaire du 4 août dernier.
Ce choix, symbole de la souveraineté et de l’indépendance de notre pays est comme vous le savez, contesté par une partie de la classe politique nigérienne.
La sanction prise par le dernier sommet d’Abuja doit être perçue en réalité comme la méconnaissance des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats-membres des motivations réelles qui ont présidé l’avènement de la 6ème République.
Cette décision prise à l’encontre de notre pays au moment où il amorce une nouvelle page de son histoire apparaît à nos yeux comme le résultat d’une manigance orchestrée par ceux là même dont les multiples errements et atermoiements ont contribué à maintenir notre pays et son peuple dans la pauvreté et la misère toutes choses qui ont conduit à la refondation de la république.
C’est donc dans le but de contribuer à un meilleur éclairage sur les évènements qui ont émaillé la vie politique de notre pays que nous avons élaboré le présent mémorandum qui s’articule autour de deux idées majeures : d’une part, elle montre la parfaite légalité du mécanisme ayant abouti au Référendum du 4 août 2009 et de l’autre elle aborde la question de la légitimité de ce processus.


I De la légalité du processus de changement de la constitution
L’erreur majeure contenue dans la plupart des analyses effectuées pour appréhender la légalité ou non du changement de constitution intervenu au Niger réside dans l’introduction d’une certaine hiérarchie entre des articles du texte fondateur de la 5ème république.
L’argumentaire des opposants à la 6ème République repose essentiellement sur les dispositions de l’article 36 qui pose le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux et sur l’article 136 qui en verrouille les mécanismes de la révision.
Or la même constitution donne au Président le pouvoir de soumettre par voie de référendum tout texte qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple. Ici la seule limite posée par le constituant semble être la question de la révision de la constitution.
La question qui vient à l’esprit est celle de savoir si on peut assimiler un changement de constitution à un mécanisme de révision. Assurément non ! Car dans le cas du passage de la 5ème à la 6ème République, ce ne sont pas des dispositions qui sautent ou qui changent c’est l’ensemble du texte constitutionnel qui est changé (y compris les articles qui instituaient les verrous).
C’est la méconnaissance par la Cour Constitutionnelle de ce droit reconnu au Président de la république de recourir au référendum (un droit reconnu, qui ne souffre d’aucune limitation et dont le contrôle échappe au contrôle du juge constitutionnel dans la majorité des pays dont la constitution est d’inspiration française) ; qui a conduit à la détérioration de la situation politique du Niger ayant contraint le Président à invoquer les dispositions de l’article 53 de la constitution qui accordent les pouvoirs exceptionnels au président de la République.
En son temps, les opposants avaient méconnu au Président le droit de faire usage de cet article qui fait pourtant corps avec le même texte dont ils réclament aujourd’hui l’application. Selon eux, les conditions d’un recours à cet article n’étaient pas remplies alors même que le texte constitutionnel parle de « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle et du Président de la Cour Suprême…… ».
En l’occurrence, personne ne peut soutenir que le fonctionnement régulier des institutions n’est pas menacé lorsqu’un bras de fer oppose deux institutions sur une question de compétence et qu’il n y a aucun moyen juridique de vider ce conflit de compétence. En l’espèce ce bras de fer oppose un Président de la République élu au suffrage universel et une Cour dont les membres sont nommés par le même Président.
Pour les opposants, il n y a pas lieu à tergiverser puisque selon les dispositions de la constitution du 09 Août 1999 les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours et qu’il revenait au Président de se plier.
Cependant, ils oublient une chose ; pour qu’on puisse invoquer les dispositions de l’article 115, il faut qu’il s’agisse d’un véritable arrêt c'est-à-dire d’une décision prise dans le cadre des règles de compétence de la cour clairement édictées par l’article 109 de la constitution du 09 Aout qui dispose : « La Cour Constitutionnelle se prononce sur :
• la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l'article 112 de la présente constitution ;
• le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application ;
• les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ;
Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ».
Ici le texte constitutionnel parle de régularité et non de légalité. Pour les vrais juristes, la nuance est de taille et permet plus un contrôle de l’organisation matérielle que des actes préparatoires du Référendum.
Du reste, même les dispositions de la loi de 2004 portant code électoral (articles 104 et 105) ne donnaient compétence à la cour constitutionnelle en matière de référendum que dans le cas de recours pour excès de pouvoir. Or justement ce recours permet un contrôle de légalité excluant tout contrôle de constitutionnalité. Les recours dont il est question concernent l’organisation pratique du référendum, les règles d’accès équitable aux organes de presse, l’organisation matérielle du référendum etc.……. Car tous les spécialistes du droit administratif dont la procédure du recours pour excès de pouvoir relève, savent que ce recours ne peut porter sur les actes de gouvernement, les actes d’application des traités et accords internationaux et les actes pris par le Président de la République suivant les pouvoirs propres qui lui reconnaît la constitution.
Pour toutes ces raisons, donc la décision de la Cour Constitutionnelle en date du 12 juin 2009 ne pouvait prétendre au qualificatif d’un arrêt et n’aurait pu prétendre à la limite qu’au traitement réservé à d’autres décisions prises par cette même juridiction (décision d’annulation pour inconstitutionnalité d’un décret instituant une mesure de mise en garde pris en conseil des ministres, décision d’annulation de dispositions d’un texte adopté dans le cadre d’accords internationaux etc.). C’est pourquoi le Président avait saisi la Cour afin que celle-ci tirât les conséquences de la violation de ses propres règles de compétence.
Or la Cour avait rejeté cette occasion que lui tendait le premier magistrat du pays de redorer son blason et surtout d’éviter au pays les frais d’une crise institutionnelle.
Le président n’avait donc pour seule issue que le recours à l’article 56 qui dispose que « Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État sont gravement menacés le Conseil de la République se réunit sous la présidence du Président de la République.
Le Conseil de la République est constitué par :
- le Président de la République :
- le Président de l'Assemblée nationale ;
- le Premier ministre ;
- le Président de la Cour Suprême ;
- le Président de la Cour Constitutionnelle ;
- le Président de la Haute Cour de Justice ;
- le Président de Conseil Économique, Social et Culturel ;
- le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;
- le Président de la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le Président de l'Association des Chefs Traditionnels.
La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République ».
Là encore des questions de conditions pour la mise en œuvre de ces dispositions avaient été posées : le Président de la république pouvait-il convoquer le conseil de la République alors de fait certains membres ne pouvaient siéger pour une raison ou une autre (en l’occurrence l’Assemblée nationale avait été dissoute et avec elle la Haute Cour de justice qui n’en était que l’émanation).
Ici aussi le texte constitutionnel est clair, l’énumération de la liste des membres ne peut avoir qu’une valeur permissive et ou indicative.
Devant le refus du Chef de file de l’Opposition et de la Présidente de la Cour Constitutionnelle d’alors (refus du reste attendu puisque le problème vient justement d’eux), le pays s’est trouvé dans une situation de blocage institutionnel ne permettant ni le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ni l’exécution des accords et conventions régulièrement signés par notre pays.
Malgré ses imperfections, la constitution du 09 août 1999 avait anticipé ce genre de situation en prévoyant les dispositions de l’article 53 donnant au Président de la République les pouvoirs exceptionnels dont nous avons parlés ci-haut.
Pour l’opposition, le Président ne pouvait invoquer ces dispositions en l’absence d’une Assemblée Nationale qui devait en fixer les modalités d’exercice. Là aussi il s’agit d’une interprétation et non de la lettre de la constitution. Du reste nous allons leur poser une seule question : Si le président usait de son droit constitutionnel pour dissoudre l’Assemblée et que par la suite d’évènements imprévisibles et irrésistibles, le fonctionnement régulier des institutions était menacé (par une invasion militaire étrangère par exemple) méconnaitrait-on au même Président le droit de recourir à ces dispositions ?
Si le constituant l’avait voulu, n’aurait-il pas pu interdire le recours à ces articles en cas de dissolution de l’Assemblée ( comme du reste il a clairement interdit que le parlement soit dissout pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels) ?
Il apparaît donc clairement que le Président était dans ses droits en faisant usage de l’article 53.
Et comme l’objectif même des pouvoirs exceptionnels est de contourner les obstacles de fait ou droit qui empêchent le fonctionnement régulier des institutions de la République ; le Président a pris les mesures qu’exigeait la situation (le fait de rapporter les membres de la cour, révision du code électoral, prorogation du mandat des Conseillers municipaux, ratification des conventions bilatérales et multilatérales).
La suspension des dispositions de la constitution pour résoudre une crise politique n’a du reste rien de nouveau en droit constitutionnel puisque ce même procédé a été plusieurs fois utilisé par des pays à vieille tradition démocratique tels que la France (pour permettre le passage à la 5ème République notamment) et récemment même par certains pays membres de la C.E.D.E.A.O. (le cas récent de la Côte d’Ivoire pour faire face à la fin du mandat constitutionnel du Président des suites de la crise militaro-politique).
L’un des reproches faits au Président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 53 concerne la mise en place de la nouvelle Cour Constitutionnelle à qui il est fait grief de n’être composés que de membres nommés par le président de la république alors qu’il en est des membres de la Cour du Suprême des Etats-Unis d’Amérique ( même s’ils sont nommés à vie) et des membres de la cour suprême du Nigéria ( Supreme court act of 1999 et Chap VII of the Nigerian Constitution of 1999). Et même en France où les membres du conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République et les Présidents des deux chambres du Parlement, il reste que c’est le premier qui désigne la personne appelée à diriger le conseil.
Pour ce qui est du délai de trois années accordées au Président de la république, il n’est rien d’autre qu’un élément des dispositions transitoires propres à toutes les constitutions du Niger comme du monde entier.
Voilà à notre sens, les raisons qui militent en faveur de la légalité de l’ensemble du processus ayant abouti au référendum du 04 Août qui à permis l’avènement de la 6ème république que les nigériens ont appelée de tous leurs vœux.
II La légitimité de la 6ème République
En politique, le passage d’une république à une autre n’est pas fortuit ; il n’est pas non plus un évènement extraordinaire. Il doit être interprété comme la résultante des balbutiements d’une société qui peine à trouver les réponses à ses légitimes aspirations au bonheur et à la prospérité. Dans cette quête, les peuples et les nations ont connu des fortunes diverses. Certains (comme les Etats-Unis) ont gardé le même dispositif constitutionnel pendant plusieurs siècles tandis que d’autres (comme la France) ont connu trois républiques en mois d’un demi-siècle.
L’histoire récente du Niger doit être perçue comme telle. Les évènements ayant abouti à la refondation de la République doivent être perçus comme une volonté inébranlable de notre peuple et de sa nation de tracer sa propre voie qui lui permettra de répondre efficacement aux défis que lui posent la mondialisation et la pauvreté.
A La 6ème république est née du constat d’échec d’un processus démocratique dévoyé
Depuis plusieurs décennies, le Niger a été régulièrement classé parmi les derniers pays dans les différents rapports publiés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
La pauvreté endémique dans laquelle végétaient les populations de notre pays était liée certes à un environnement économique difficile (enclavement du pays, conditions climatiques hostiles, faiblesse du marché intérieur, inadaptation de la législation fiscale, absence de toute politique de diversification des ressources financières etc.) ; mais elle était surtout la résultante de politiques économiques et sociales inadéquates et généralement imposées par les institutions monétaires internationales de Bretton Woods ( FMI –Banque Mondiale).
Le manque de pertinence des politiques ainsi mises en œuvre par les différents gouvernements qui s’étaient succédés avait donc contribué à la stagnation des différents indices de développement du pays.
Cette situation de mal vivre collectif a été exacerbée depuis le début des années quatre vingt dix par une instabilité politique chronique qui s’est traduit en moins de deux décennies par une succession de crises politiques auréolées de deux Coups d’Etat militaires et l’instauration de trois Républiques.
Ainsi, en l’espace d’une dizaine d’années, le Niger a vu se succéder cinq Chefs d’Etat.
La conséquence directe de ces évènements malheureux a été de freiner les investissements dans le pays et d’enfoncer les populations nigériennes dans une misère endémique caractérisée par une inflation généralisée des prix des denrées de première nécessité et un désengagement progressif de l’Etat des principaux secteurs de base (Education, Santé).
Depuis quelques années, sous la conduite du Président Tandja Mamadou, la situation du pays s’est quelque peu améliorée au point où les nigériens commencent à aspirer à des lendemains meilleurs et à un mieux être.
Cela est notamment lié à la revalorisation récente du prix de l’uranium et à la perspective d’exploitation du pétrole dont regorge le pays.
Cependant, et malgré le caractère éminemment juste et légitime de la volonté des populations nigériennes de se forger un nouveau destin et d’aspirer à un mieux être, des motifs d’inquiétude subsistent.
L’échec du système jusque-là mis en œuvre à répondre efficacement aux attentes des couches laborieuses de notre pays est surtout amputable à un dysfonctionnement du système politique caractérisé par une dictature permanente des partis politiques et une prise en otage du pays par une race de politiciens plus enclins à défendre leurs propres intérêts qu’à prendre en charge les préoccupations des populations qu’ils sont censés représenter .
C’est la hantise de tomber dans les même travers (dont la 5ème République porte les stigmates) qui a poussé le peuple à exprimer son souhait pour une refondation de la République.
B La 6ème République est conforme aux réalités socio – culturelles du Niger
L’une des caractéristiques du régime de la 5ème République est de reposer sur un régime semi-présidentiel qui instaure un bicéphalisme au niveau de l’exécutif du pays. Le président élu au suffrage universel doit composer avec l’Assemblée Nationale et surtout des partis politiques pour la mise en œuvre du programme sur la base duquel il a été pourtant élu.
Ce type de régime est aux antipodes des réalités de notre pays et des groupes socio-ethniques qui le composent ; plus habitués à un système où le pouvoir exécutif est réellement exercé par celui qui le détient sur la base d’un contrat le liant au peuple (sur la base d’un contrat social ou moral).
L’histoire récente du Niger prouve que le pays a connu le plus d’avancées en ce qui concerne le niveau de son développement économique et social sous des régimes de type présidentiel (c’est le cas du régime de la 4ème République).
C’est justement ce type de régime présidentiel que la 6ème République a instauré depuis le 04 Août 2009 avec l’adhésion de l’immense majorité du peuple nigérien à un scrutin qui a enregistré le taux le plus élevé (à ce type de consultation )depuis l’instauration du pluralisme politique dans notre pays.
Ce taux de participation est aujourd’hui contesté par une partie de la classe politique de notre pays qui a délibérément choisi de se mettre en marge du scrutin référendaire.
Aujourd’hui cette même classe politique avance des chiffres imaginaires de 05 à 10 % comme taux de participation à un référendum dans l’organisation duquel elle n’avait ni délégué ni Observateur.
Il n’en demeure pas moins que la 6ème République est là. Le peuple souverain qui l’a souhaitée, s’en est approprié lors des élections législatives du 20 Octobre 2009 et continue à manifesté chaque jour sa reconnaissance au Président de la République pour son souci constant dans l’avènement d’un Niger plus juste où le progrès social reste le maître mot.
Ce Niger loin des querelles politiciennes et combat d’arrière garde se fera un plaisir d’accueillir toute mission de haut niveau de la C.E.D.E.A.O ou de toute autre organisation qui pourra sillonner le pays de long en large pour échanger avec les Nigériens sur leur véritable désir.
En attendant, et au nom de ses fils et filles de notre pays longtemps meurtris par une pauvreté rampante mais désormais résolus à relever la tête et à ne pas courber l’échine ; nous voulons vous réitérer la volonté de notre pays, de sa nation et de son peuple à vivre en toute symbiose avec les autres peuples mais dans le respect mutuel et la reconnaissance du droit inaliénable à tout peuple de choisir sa propre voie, de déterminer son propre destin, d’écrire sa propre histoire.